(179) Premièrement, la Commission considère que le critère de l’opérateur privé en économie de marché (ci-après le «critère OEM») ne peut être appliqué aux mesures en cause. La Commission rappelle que la Cour a déjà jugé que l’applicabilité du «principe de l’investisseur en économie de marché» dépend, en définitive, de ce que l’État membre concerné accorde, en sa qualité d’actionnaire, et non pas en sa qualité de puissance publique, un avantage économique à une entreprise lui appartenant. De même, le critère OEM n’aurait pas pu être applicable pour l’État en sa qualité de créancier de CFR Marfă par l’intermédiaire de l’ANAF et d’autres créanciers publics ou par l’intermédiaire du gestionnaire de l’infrastructure CFR Infrastructură, car le «critère du créancier privé» ne s’applique pas aux mesures prises par l’État en sa qualité d’autorité publique lorsqu’il a considéré que CFR Marfă était une entreprise stratégique pour laquelle la liquidation ne pouvait être envisagée pour des raisons de sécurité ou pour d’autres raisons non économiques.
Décision (CELEX 32021D0069) · Article
Article considérant 179
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32021D0069)
RattachementDécision (CELEX 32021D0069)
Versionacte d'origine du 24/02/2020 (CELEX 32021D0069)
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