(257) En troisième lieu, comme expliqué ci-dessus lors de l’appréciation de la mesure 2 (voir tableau 12 et considérants 234 et 235), la Commission note que CFR Infrastructură ne pouvait être considérée comme un fournisseur captif de CFR Marfă, tout comme il ne pouvait être considéré que CFR Infrastructură dépendait de cette entreprise en tant que source principale de ses recettes après la conversion de créances en fonds propres de 2013. Même si CFR Marfă détenait près de la moitié du marché du fret ferroviaire, elle représentait moins d’un cinquième des recettes de CFR Infrastructură après la conversion de créances en fonds propres. De plus, en ce qui concerne l’évolution des recettes, la part de CFR Marfă dans le total des recettes liées au trafic de fret ferroviaire a continué de diminuer régulièrement après la conversion de créances en fonds propres de 2013. Enfin, même dans l’hypothèse de la liquidation de CFR Marfă à la suite de l’exécution forcée engagée par CFR Infrastructură après l’échec de la privatisation en 2013, il est fort peu probable que le trafic représenté par CFR Marfă ait complètement disparu, étant donné que les contrats de transport et les actifs de CFR Marfă auraient été mis sur le marché et, selon toute vraisemblance, auraient été utilisés par ses concurrents.
Décision (CELEX 32021D0069) · Article
Article considérant 257
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32021D0069)
RattachementDécision (CELEX 32021D0069)
Versionacte d'origine du 24/02/2020 (CELEX 32021D0069)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.