(271) À cet égard, lorsqu’une entreprise confrontée à une détérioration importante de sa situation financière propose un accord, ou une série d’accords, d’aménagement de sa dette à ses créanciers en vue de redresser sa situation et d’éviter sa mise en liquidation, chaque créancier est amené à devoir faire un choix entre le montant qui lui est offert dans le cadre de l’accord proposé, d’une part, et le montant qu’il estime pouvoir récupérer à l’issue de la liquidation éventuelle de l’entreprise, d’autre part. Son choix est influencé par une série de facteurs, tels que sa qualité de créancier hypothécaire, privilégié ou ordinaire, la nature et l’étendue des sûretés éventuelles qu’il détient, son appréciation des chances de redressement de l’entreprise ainsi que le bénéfice qui lui reviendrait en cas de liquidation. En outre, le critère de l’opérateur privé en économie de marché exige une évaluation réaliste de la faillite par rapport à la restructuration, ce qui signifie que le créancier doit mettre en balance «le bénéfice qui lui reviendrait en cas de liquidation» et son «appréciation des chances de redressement de l’entreprise».
Décision (CELEX 32021D0069) · Article
Article considérant 271
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32021D0069)
RattachementDécision (CELEX 32021D0069)
Versionacte d'origine du 24/02/2020 (CELEX 32021D0069)
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