(287) La Commission a réitéré sa demande à la Roumanie de fournir les niveaux des coefficients de liquidation prévus par la loi pour la période faisant l’objet de l’appréciation. Dans sa réponse, la Roumanie a fait valoir que «la loi ne prévoit pas expressément une réduction du montant de la liquidation en ce qui concerne la réalisation des biens de la débitrice, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée ou d’une procédure d’insolvabilité, qu’il s’agisse de biens mobiliers et/ou immobiliers, la réalisation étant déterminée par divers facteurs, tels que: les modalités de réalisation approuvées par les créanciers, c’est-à-dire individuellement ou en bloc; la nature des actifs; l’attractivité sur le marché; le degré d’usure; l’intérêt des soumissionnaires potentiels etc. Il n’est donc pas possible d’estimer le résultat de la réalisation, étant donné que dans une telle hypothèse, il existe une multitude d’éléments variables».
Décision (CELEX 32021D0069) · Article
Article considérant 287
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32021D0069)
RattachementDécision (CELEX 32021D0069)
Versionacte d'origine du 24/02/2020 (CELEX 32021D0069)
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