(347) L’article 107, paragraphe 3, point c), du traité dispose que les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur. À cet égard, la section 4 des lignes directrices pour le secteur ferroviaire fournit un cadre permettant d’apprécier si les aides accordées aux entreprises ferroviaires en vue de l’annulation de dettes peuvent être déclarées compatibles en vertu des règles du traité relatives aux aides d’État. Le point 53 des lignes directrices ferroviaires dispose que, dans les cas spécifiques où les dettes annulées concernent exclusivement la coordination des transports, les compensations des obligations de service public ou la normalisation comptable, la compatibilité de ces aides sera examinée sur la base de l’article 93 du traité.
Décision (CELEX 32021D0069) · Article
Article considérant 347
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32021D0069)
RattachementDécision (CELEX 32021D0069)
Versionacte d'origine du 24/02/2020 (CELEX 32021D0069)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.