Décision d’exécution (UE) 2021/85 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02021D0085-20220407, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/01/2021).

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/85
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/85
VersionConsolidée au 07/04/2022 (CELEX 02021D0085-20220407)
Référencearticle 1 de la décision d’exécution (UE) 2021/85EUR-Lex →

Aux fins de l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis d’Amérique pour les contreparties centrales (CCP) qui doivent se conformer aux règles applicables aux agences de compensation couvertes définies dans les sections 3(a)(23) et 17A du Securities Exchange Act de 1934, sous les titres VII et VIII de la loi intitulée Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act et dans les règlements adoptés par la Securities and Exchange Commission des États-Unis en vertu de ces dispositions sont considérés comme équivalents aux exigences du règlement (UE) no 648/2012, dès lors que les règles et procédures internes de la CCP concernée prévoient des mesures spécifiques de gestion des risques qui garantissent que les marges initiales sont calculées et collectées sur la base des paramètres suivants:

a) dans le cas de contrats dérivés exécutés sur des marchés réglementés, une période de liquidation de deux jours calculée sur une base nette;

b) dans le cas de contrats dérivés de gré à gré, une période de liquidation de cinq jours calculée sur une base nette;

c) dans le cas de titres adossés à des créances hypothécaires négociés sur une base To-Be-Announced, une période de liquidation de trois jours calculée sur une base nette;

d) dans le cas de contrats visés aux points a), b) ou c), des mesures visant à limiter la procyclicité qui équivalent à l’un au moins des types de mesures suivants:

i) des mesures consistant à appliquer un tampon de marge d’au moins 25 % des marges calculées, que la contrepartie centrale permet d’utiliser entièrement, à titre temporaire, au cours des périodes où les exigences de marge calculées augmentent de manière significative;

ii) des mesures consistant à appliquer une pondération d’au moins 25 % aux observations portant sur les périodes de tensions de la période rétrospective;

iii) des mesures garantissant que les exigences de marge sont au moins égales à celles qui seraient calculées en utilisant une volatilité estimée sur une période historique rétrospective de dix ans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021D0085-20220407. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).