(16) Premièrement, les règles primaires relatives aux risques de liquidité n’imposent pas aux CCP considérées comme des agences de compensation couvertes de conserver des ressources liquides éligibles pour satisfaire au principe dit «cover 2» de l’article 44 du règlement (UE) no 648/2012, c’est-à-dire des ressources liquides leur permettant de couvrir au moins la défaillance des deux membres compensateurs envers lesquels elles sont le plus exposées. Aux États-Unis, ces entités sont néanmoins tenues de mettre en place des procédures leur permettant de faire face à tout déficit de liquidité non couvert, et de disposer de ressources dédiées pour le cas où leurs pertes excéderaient la défaillance du membre compensateur envers lequel elles sont le plus exposées. En outre, les règles primaires leur imposent d’appliquer le principe «cover 2» lorsqu’elles compensent des dérivés sur titres. Bien qu’elles suivent une approche différente, ces règles primaires, associées aux règles et procédures internes des CCP, produisent en substance des effets équivalents à ceux du principe «cover 2» qui préside aux articles 42, 43 et 44 du règlement (UE) no 648/2012.
Décision d’exécution (UE) 2021/85 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/85
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/85
Versionacte d'origine du 27/01/2021 (CELEX 32021D0085)
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