Décision d’exécution (UE) 2021/85 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/85
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/85
Versionacte d'origine du 27/01/2021 (CELEX 32021D0085)
RéférenceConsidérant 18 de la décision d’exécution (UE) 2021/85EUR-Lex →

(18) Troisièmement, le droit de l’Union exige l’application d’au moins une mesure anti-procyclicité, parmi trois possibles, pour empêcher les marges initiales de trop se réduire en période de stabilité économique ou d’augmenter exagérément en période de tensions. Ces mesures sont le gage de marges stables et prudentes. Les règles primaires ne contiennent pas d’exigence particulière à cet effet. Toutefois, les CCP considérées comme des agences de compensation couvertes disposent effectivement de règles et de procédures internes qui ont des effets contre la procyclicité. Les règles et procédures internes des CCP produisent donc des effets équivalents, en substance, à ceux des règles de l’Union sur la procyclicité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0085. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).