Décision d’exécution (UE) 2021/85 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/85
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/85
Versionacte d'origine du 27/01/2021 (CELEX 32021D0085)
RéférenceConsidérant 29 de la décision d’exécution (UE) 2021/85EUR-Lex →

(29) La SEC a publié une déclaration d’orientation accompagnée de lignes directrices à l’intention des contreparties centrales agréées dans l’Union. Elle y présente sous forme synthétique le cadre légal applicable aux contreparties centrales enregistrées auprès d’elle et explique la procédure à suivre pour les demandes d’enregistrement ou d’exemption. Elle y donne aussi des exemples de cas où elle a exercé ses pouvoirs d’exemption pour éviter d’imposer à une contrepartie centrale des exigences inutiles, redondantes ou incompatibles avec celles qui lui étaient applicables dans son pays d’origine, lorsque le cadre en vigueur dans ce pays était globalement conforme aux principes pour les infrastructures des marchés financiers (PFMI) publiés par le comité sur les paiements et les infrastructures de marché et par l’Organisation internationale des commissions de valeurs. De plus, elle y précise les facteurs qu’elle prend en considération pour évaluer les demandes d’exemption et explique qu’elle vérifie dans quelle mesure la contrepartie centrale fait l’objet, de la part de l’autorité nationale compétente pour sa surveillance ou d’autres autorités compétentes de sa juridiction d’origine, de mesures de surveillance et d’exécution appropriées. Sur cette base, et sous réserve du résultat de son évaluation et de la confirmation qu’une exemption est compatible avec l’Exchange Act, la SEC peut exempter une contrepartie centrale établie en dehors des États-Unis de l’application d’une exigence de la SEC qui est inutile, redondante ou incompatible avec les exigences prévues par les règles et réglementations qui lui sont applicables dans son pays d’origine, selon une procédure comparable au système de reconnaissance d’équivalence des contreparties centrales de pays tiers prévu par le règlement (UE) no 648/2012.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0085. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).