Décision d’exécution (UE) 2021/85 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/85
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/85
Versionacte d'origine du 27/01/2021 (CELEX 32021D0085)
RéférenceConsidérant 31 de la décision d’exécution (UE) 2021/85EUR-Lex →

(31) Par conséquent, les conditions définies à l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012 sont considérées comme remplies par le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables, aux États-Unis, aux contreparties centrales qui sont soumises aux règles régissant les agences de compensation couvertes et dont la SEC assure l’enregistrement et la surveillance, et ce cadre juridique et ce dispositif de surveillance devraient être considérés comme équivalents à ce qu’exige le règlement (UE) no 648/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0085. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).