(31) Par conséquent, les conditions définies à l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012 sont considérées comme remplies par le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables, aux États-Unis, aux contreparties centrales qui sont soumises aux règles régissant les agences de compensation couvertes et dont la SEC assure l’enregistrement et la surveillance, et ce cadre juridique et ce dispositif de surveillance devraient être considérés comme équivalents à ce qu’exige le règlement (UE) no 648/2012.
Décision d’exécution (UE) 2021/85 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/85
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/85
Versionacte d'origine du 27/01/2021 (CELEX 32021D0085)
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