(5) La première condition est que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers doivent respecter des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.
Décision d’exécution (UE) 2021/85 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/85
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/85
Versionacte d'origine du 27/01/2021 (CELEX 32021D0085)
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