(6) La Securities and Exchange Commission des États-Unis (ci-après la «SEC») est l’autorité compétente pour l’agrément et la surveillance des contreparties centrales en ce qui concerne les transactions portant sur des titres ou sur des contrats dérivés fondés sur un titre unique, un prêt unique ou un groupe ou indice de titres à base étroite (ci-après les «dérivés sur titres»). Les contrats dérivés relevant de sa compétence correspondent donc à un sous-ensemble des contrats dérivés couverts par les dispositions du règlement (UE) no 648/2012 relatives aux contreparties centrales. Les autres contrats dérivés relèvent de la compétence de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis (ci-après la «CFTC»), à l’égard de laquelle la Commission a déjà adopté la décision d’exécution (UE) 2016/377 de la Commission. La présente évaluation porte donc sur l’équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables, aux États-Unis, aux contreparties centrales placées sous la surveillance de la SEC, et non pas sur le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales qui fournissent des services de compensation relevant de la compétence de la CFTC. Une contrepartie centrale qui relèverait à la fois de la surveillance de la SEC et de celle de la CFTC ne devrait donc être concernée par la présente décision que dans la mesure où elle fournit des services de compensation relevant de la compétence de la SEC.
Décision d’exécution (UE) 2021/85 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/85
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/85
Versionacte d'origine du 27/01/2021 (CELEX 32021D0085)
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