Décision d’exécution (UE) 2021/85 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/85
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/85
Versionacte d'origine du 27/01/2021 (CELEX 32021D0085)
RéférenceConsidérant 8 de la décision d’exécution (UE) 2021/85EUR-Lex →

(8) La SEC définit les «contreparties centrales», ou «CCP», comme des agences de compensation qui s’interposent entre les contreparties, en agissant comme acheteur à l’égard de tout vendeur et comme vendeur à l’égard de tout acheteur. La section 23(A) du Securities Exchange Act de 1934 définit l’«agence de compensation» comme toute personne qui agit en tant qu’intermédiaire en effectuant des paiements ou des livraisons, ou les deux, dans le cadre de transactions sur titres, ou qui fournit un mécanisme permettant de comparer les données relatives aux modalités de règlement de transactions sur titres, de réduire le nombre de règlements de transactions sur titres ou d’attribuer les responsabilités liées au règlement de titres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0085. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).