(2) L’accord institue, en son article 22, un comité mixte composé de représentants des parties contractantes (ci-après dénommé «comité mixte»), responsable de la gestion de l’accord et de son application correcte.
Décision (UE) 2021/102 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/102
RattachementDécision (UE) 2021/102
Versionacte d'origine du 25/01/2021 (CELEX 32021D0102)
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