Décision d’exécution (UE) 2021/103 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/103
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/103
Versionacte d'origine du 29/01/2021 (CELEX 32021D0103)
RéférenceConsidérant 5 de la décision d’exécution (UE) 2021/103EUR-Lex →

(5) En tout état de cause, le dioxyde de carbone figure dans la catégorie 6 à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012. Les produits biocides du type de produits 19 contenant du dioxyde de carbone peuvent donc être mis à disposition sur le marché et utilisés pour autant qu’ils soient autorisés conformément audit règlement et qu’ils respectent les conditions et spécifications fixées à l’annexe I pour le dioxyde de carbone.

Aller plus loin

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