(5) En tout état de cause, le dioxyde de carbone figure dans la catégorie 6 à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012. Les produits biocides du type de produits 19 contenant du dioxyde de carbone peuvent donc être mis à disposition sur le marché et utilisés pour autant qu’ils soient autorisés conformément audit règlement et qu’ils respectent les conditions et spécifications fixées à l’annexe I pour le dioxyde de carbone.
Décision d’exécution (UE) 2021/103 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/103
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/103
Versionacte d'origine du 29/01/2021 (CELEX 32021D0103)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.