Une aide individuelle octroyée au titre de la mesure visée à l’article 1er, qui, à l’époque où elle est octroyée, remplit les conditions énoncées dans le règlement (UE) no 702/2014 de la Commission ou par un autre régime d’aides autorisé, est compatible avec le marché intérieur à concurrence des intensités d’aide maximales applicables à ce type d’aide.
Décision (UE) 2021/104 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 24/01/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2021/104
RattachementDécision (UE) 2021/104
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D0104)
Nota : Règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1).
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