(114) S’agissant des critères d’attribution, l’article 19, paragraphe 5, de la loi sur les actifs de l’État précisait que, dans le cas d’une procédure d’appel d’offres restreint, comme évoquée au considérant 15, un contrat est attribué à un soumissionnaire dont l’offre est considérée comme étant la meilleure de toutes celles présentées par les soumissionnaires, compte tenu à la fois du prix offert et des conditions supplémentaires imposées. Par conséquent, de manière générale, le soumissionnaire qui offre le montant de loyer le plus élevé devrait se voir attribuer le contrat de bail. Cependant, le présent appel d’offres comportait une condition supplémentaire selon laquelle l’activité de production agricole d’AS Tartu Agro devrait être maintenue. Comme évoqué aux considérants 123 à 130, on ne sait pas très bien s’il serait tenu compte de cette condition dans l’évaluation des critères d’attribution. Au vu de ce qui précède, la Commission estime que les critères d’attribution n’étaient pas clairs.
Décision (UE) 2021/104 · Article
Article considérant 114
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/104
RattachementDécision (UE) 2021/104
Versionacte d'origine du 24/01/2020 (CELEX 32021D0104)
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