(121) Les autorités estoniennes ont également expliqué qu’un plan d’affaires complet était nécessaire aux fins de l’appréciation de la vision et des possibilités du soumissionnaire quant à l’utilisation des terres agricoles. Selon le rapport du comité d’évaluation, le plan d’affaires présenté par Aiu Põllumajanduse OÜ ne contenait ni analyse ni planification, comme l’indique le procès-verbal du comité d’évaluation. En outre, il n’apparaissait pas clairement de quelle manière le versement du loyer proposé (200 EEK/ha) serait assuré (voir le considérant 51). Au vu de ce qui précède, l’exclusion d’Aiu Põllumajanduse OÜ n’était pas discriminatoire sur la base des critères de sélection étant donné qu’il manquait dans le dossier de candidature la décision du conseil d’administration de la société de participer à l’appel d’offres ainsi que la fiche d’immatriculation de la société à responsabilité limitée au registre central du commerce d’Estonie.
Décision (UE) 2021/104 · Article
Article considérant 121
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/104
RattachementDécision (UE) 2021/104
Versionacte d'origine du 24/01/2020 (CELEX 32021D0104)
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