(123) S’agissant du caractère conditionnel de la procédure d’appel d’offres, une telle procédure est inconditionnelle lorsqu’un acheteur potentiel est généralement libre d’acquérir les actifs, biens ou services à vendre et de les utiliser comme bon lui semble, qu’il exerce ou non certaines activités. Dès lors que la vente est subordonnée au respect par l’acheteur d’obligations particulières qui servent les pouvoirs publics ou l’intérêt collectif en général et qu’un vendeur privé n’aurait pas imposées — autres que celles qui découlent du droit national général ou de décisions des autorités d’aménagement du territoire —, l’appel d’offres ne peut être considéré comme inconditionnel.
Décision (UE) 2021/104 · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/104
RattachementDécision (UE) 2021/104
Versionacte d'origine du 24/01/2020 (CELEX 32021D0104)
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