(125) Selon les autorités estoniennes, la condition visant la propagation et l’entreposage des variétés de semences à haut rendement était objective et permettait à l’ensemble des parties intéressées de participer à l’appel d’offres. Aucune méthode particulière n’était prescrite aux participants à l’appel d’offres (voir le considérant 53). Cependant, la Commission relève que l’annonce de l’appel d’offres ne précisait pas que le soumissionnaire potentiel devait propager et entreposer certaines semences, elle précisait uniquement que l’activité agricole d’une société particulière — AS Tartu Agro — devait être maintenue après l’acquisition des terres louées. Il s’agit clairement d’un élément conditionnel.
Décision (UE) 2021/104 · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/104
RattachementDécision (UE) 2021/104
Versionacte d'origine du 24/01/2020 (CELEX 32021D0104)
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