(126) Cependant, même si la condition énoncée dans l’annonce de l’appel d’offres se limitait à la propagation et à l’entreposage des semences susmentionnées, l’appel d’offres devrait toujours être considéré comme conditionnel et faisant référence aux activités d’AS Tartu Agro. À savoir, la condition visant la propagation de variétés particulières de semences à haut rendement répondant aux normes de l’OCDE et l’entreposage de celles-ci (sur les terres louées) ne découle pas du droit national général. Cette obligation a été faite à AS Tartu Agro et/ou à l’exploitation agricole d’État de Taru en 1997 (voir le considérant 54) par un décret du ministre de l’agriculture. Par conséquent, cette obligation n’est pas liée aux terres louées mais aux activités d’AS Tartu Agro. De même, dans ses observations, le plaignant souligne que l’appel d’offres était important pour AS Tartu Agro (considérant 93). Par conséquent, la Commission conclut que ni la propagation et l’entreposage de semences particulières, d’une part, ni le maintien des activités agricoles d’AS Tartu Agro, d’autre part, ne découlaient du droit national, mais que ce second élément représente plutôt une condition de l’appel d’offres.
Décision (UE) 2021/104 · Article
Article considérant 126
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/104
RattachementDécision (UE) 2021/104
Versionacte d'origine du 24/01/2020 (CELEX 32021D0104)
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