(127) S’agissant de la question de savoir si la propagation et l’entreposage de semences particulières ou la condition visant le maintien de l’activité de production agricole d’AS Tartu Agro relevaient d’une décision d’une autorité d’aménagement du territoire, la Commission estime que tel n’était pas le cas. En général, une autorité d’aménagement du territoire prépare et met en œuvre un plan d’aménagement portant sur une localité particulière et délivre notamment des permis de construire pour des parcelles foncières. L’utilisation prévue des terres louées était et est encore la production agricole de manière générale. Généralement, l’utilisation des terres prend la forme d’activités économiques telles qu’utilisations agricoles, résidentielles, industrielles, commerciales. Les terres agricoles sont définies comme des zones foncières qui sont soit arables, occupées par des cultures permanentes, soit occupées par des prairies permanentes. Les autorités d’aménagement du territoire ne définissent pas quelles cultures peuvent être pratiquées ou quelles activités agricoles peuvent être exercées sur des terres agricoles. En l’espèce, la condition a même été imposée par un décret d’un ministre à l’exploitation agricole d’État de Tartu et ne relevait donc pas d’une décision d’une autorité d’aménagement du territoire en lien avec les terres louées. De même, l’autorité d’aménagement du territoire ne peut limiter l’activité des sociétés éligibles au secteur agricole, ce que suggère la condition visant le maintien des activités agricoles d’AS Tartu Agro.
Décision (UE) 2021/104 · Article
Article considérant 127
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/104
RattachementDécision (UE) 2021/104
Versionacte d'origine du 24/01/2020 (CELEX 32021D0104)
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