(141) Les autres obligations énoncées au contrat, à savoir i) les investissements annuels dans les systèmes de drainage, ii) les dépenses à engager pour l’entretien des terres et pour l’amélioration de la qualité des sols, y compris des dépenses telles que celles destinées à la protection des cultures, aux engrais minéraux et organiques, au chaulage et à l’entretien des bas-côtés, et iii) l’acquittement de l’ensemble des taxes (considérant 26) seront appréciées ci-après.
Décision (UE) 2021/104 · Article
Article considérant 141
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/104
RattachementDécision (UE) 2021/104
Versionacte d'origine du 24/01/2020 (CELEX 32021D0104)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.