Décision (UE) 2021/104 · Article

Article considérant 143

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2021/104
RattachementDécision (UE) 2021/104
Versionacte d'origine du 24/01/2020 (CELEX 32021D0104)
RéférenceConsidérant 143 de la décision (UE) 2021/104EUR-Lex →

(143) La Commission peut accepter cet argument concernant une partie des investissements annuels dans le système de drainage (considérants 36, 60 et 79). En application de l’article 16, paragraphe 1, de la loi sur l’amélioration foncière (Maaparandusseadus) en vigueur à l’époque, le maintien d’un système d’amélioration foncière incombait au propriétaire des terres. Cependant, la base juridique susmentionnée renvoie au maintien du système d’amélioration foncière de manière générale et ne précise pas, par exemple, les conditions minimales applicables aux systèmes d’amélioration foncière ni ne réglemente les investissements dans les nouveaux systèmes de drainage. En l’espèce, selon le ministère, AS Tartu Agro a procédé aux investissements à hauteur du montant fixé au contrat sans se faire rembourser par l’État. Mais s’agissant du montant de ces investissements, il semble qu’il ait été proposé par AS Tartu Agro et non imposé à celle-ci (voir les considérants 77 à 79). Selon le procès-verbal du comité d’évaluation, l’offre initiale d’AS Tartu Agro concernant le montant du loyer était de 10 000 EEK (environ 639 EUR) par an, soit 3,24 EEK/ha (0,20 EUR/ha); elle prévoyait en outre l’acquittement de la taxe foncière de 85 000 EEK (environ 5 432 EUR) et des investissements pouvant aller jusqu’à 5 millions d’EEK (environ 320 000 d’EUR) par an (voir le considérant 20). À l’issue des négociations restreintes, le montant du loyer a été fixé au niveau proposé dans l’offre initiale (voir le considérant 25) et les autres obligations l’ont été comme suit: i) investissements annuels d’un montant de 400 000 EEK (environ 25 565 EUR, soit 8,28 EUR/ha) dans les systèmes de drainage, ii) dépenses à engager pour l’entretien des terres et pour l’amélioration de la qualité des sols d’un total de 3 981 100 EEK (environ 254 444 EUR) et iii) acquittement de l’ensemble des taxes (voir le considérant 26). En outre, AS Tartu Agro fait valoir qu’elle a investi bien plus dans le système de drainage, à savoir 3,57 fois plus que ce qui était prévu dans le contrat de bail (voir le considérant 78). Dès lors, cela semble suggérer que le montant des investissements dans le système de drainage provenait d’AS Tartu Agro et n’était définitivement pas requis par un texte et n’avait pas été imposé uniquement par l’État, compte tenu notamment du fait que la procédure d’appel d’offres n’était pas transparente, non discriminatoire et inconditionnelle (voir le considérant 130).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).