Décision (UE) 2021/104 · Article

Article considérant 144

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2021/104
RattachementDécision (UE) 2021/104
Versionacte d'origine du 24/01/2020 (CELEX 32021D0104)
RéférenceConsidérant 144 de la décision (UE) 2021/104EUR-Lex →

(144) En outre, les investissements de cette sorte sont à plus long terme comparés, par exemple, aux investissements dans la protection des cultures et dans les engrais minéraux, qui doivent être réalisés tous les ans. Dans le même temps, le preneur AS Tartu Agro profitait également de ces investissements, qui contribuaient à une meilleure utilisation des terres. La Commission note que le contrat de bail était d’une durée, longue, de 25 ans: par conséquent, ces investissements profitaient également largement à AS Tartu Agro, l’utilisateur des terres, compte tenu du fait que, de manière générale, le drainage des terres agricoles ajoute de la valeur à la production et optimise le rendement des variétés cultivées pour le producteur. Il augmente le potentiel de rendement, ce qui signifie que des sols bien drainés optimisent le taux de croissance des cultures. En outre, un système de drainage réduit les coûts variables de la production puisque des sols bien drainés nécessitent moins d’engrais et moins de pesticides. En outre, des sols bien drainés permettent aux engins agricoles de fonctionner de manière efficace, réduisant ainsi, par exemple, la consommation de diesel et, en conséquence, les coûts du producteur. Cependant, la Commission reconnaît que l’État était déchargé de certains coûts (entretien) qu’il aurait sinon eu à supporter en tant que propriétaire des terres, tout en profitant pourtant d’une augmentation possible de la valeur du foncier. Par conséquent, contrairement à sa conclusion dans la décision d’ouverture (voir le considérant 61 de la décision d’ouverture), la Commission estime que les investissements dans le système de drainage doivent être en partie pris en compte à titre de revenu de l’État. Compte tenu des arguments susmentionnés, la Commission juge que l’ajout de la moitié des investissements dans le système de drainage au revenu locatif du ministère représente une estimation prudente du revenu locatif supplémentaire du ministère, considérant notamment que, de manière générale, les bénéfices de ces investissements favorisaient largement AS Tartu Agro et le montant des investissements dépassait ce qui était requis par la loi. Au vu de ce qui précède, la moitié des investissements annuels doivent être considérés comme faisant partie du revenu locatif du ministère.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).