(152) Selon la jurisprudence de la Cour de justice, l’aide accordée à une entreprise est considérée comme affectant les échanges entre États membres lorsque cette entreprise opère sur un marché ouvert aux échanges intra-UE. Le bénéficiaire opère sur les marchés laitier, de la viande et des céréales (voir le considérant 10) sur lesquels ont lieu des échanges intracommunautaires. En 2018, la valeur des exportations estoniennes dans les échanges intra-UE (EU-28) concernant la production de viande et la production laitière s’élevait à 51 millions d’EUR pour la première et à 177 millions d’EUR pour la seconde. Les filières concernées sont ouvertes à la concurrence à l’échelle de l’Union européenne et, dès lors, sensibles à toute mesure prise en faveur de la production d’un ou de plusieurs États membres. Contrairement aux autorités estoniennes (considérant 66), la Commission estime, à la lumière des considérations qui précèdent, que la mesure est susceptible de fausser la concurrence et d’affecter les échanges entre États membres.
Décision (UE) 2021/104 · Article
Article considérant 152
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/104
RattachementDécision (UE) 2021/104
Versionacte d'origine du 24/01/2020 (CELEX 32021D0104)
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