Décision (UE) 2021/104 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2021/104
RattachementDécision (UE) 2021/104
Versionacte d'origine du 24/01/2020 (CELEX 32021D0104)
RéférenceConsidérant 36 de la décision (UE) 2021/104EUR-Lex →

(36) Selon le rapport Uus Maa, la construction d’un nouveau système de drainage est un investissement dans les actifs du propriétaire. Un tel investissement représente une charge importante qui vient s’ajouter au paiement du loyer et, à ce titre, il est habituellement précisé séparément dans les contrats de bail. En 2010-2011, des dispositions relatives à l’utilisation prévue des terres et à une démarche prudente en matière agronomique ont commencé à être ajoutées dans les contrats de bail. Ces dispositions ne sont pas formulées en termes pécuniaires mais en termes généraux et chaque locataire décide de la manière dont il les met en œuvre, en fonction du type de culture concerné et de la nature et de la localisation des terres louées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).