(52) S’agissant de la question de savoir si l’appel d’offres était inconditionnel, les autorités estoniennes indiquent que la décision d’imposer une condition supplémentaire dans l’appel d’offres, selon laquelle l’activité de production agricole d’AS Tartu Agro devrait être maintenue, n’était pas soumise à condition. Cette condition énoncée dans l’avis d’appel à la concurrence ne visait pas les activités d’AS Tartu Agro en tant que société, mais elle était liée plutôt à la production agricole de celle-ci, à savoir la nécessité et l’obligation de propager certaines variétés particulières de semences à haut rendement, qui répondent aux normes de l’OCDE, et de les entreposer pour la réserve nationale de semences. En conséquence, selon les autorités estoniennes, cette condition était objectivement justifiée.
Décision (UE) 2021/104 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/104
RattachementDécision (UE) 2021/104
Versionacte d'origine du 24/01/2020 (CELEX 32021D0104)
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