(66) Les autorités estoniennes considèrent par ailleurs que le choix de signer le contrat avec AS Tartu Agro, à l’issue de l’appel d’offres, n’était pas sélectif étant donné que la sélection d’AS Tartu Agro avait été effectuée d’une manière transparente, non discriminatoire et inconditionnelle. L’État a agi de manière logique dans cette procédure de sélection, avec diligence et conformément à la législation nationale en vigueur à l’époque à laquelle la procédure d’appel d’offres a été mise en œuvre. De même, les autorités estoniennes ne rejoignent pas la Commission sur l’évaluation à laquelle elle se livre, dans la décision d’ouverture, selon laquelle la mesure est susceptible de fausser la concurrence et d’affecter les échanges entre États membres. Les autorités estoniennes font valoir que la Commission n’a pas expliqué quels seraient les effets du contrat de bail ni de quelle manière précisément il fausserait la concurrence. Aussi, il n’est pas à exclure que l’éventualité selon laquelle le contrat de bail fausse la concurrence et affecte les échanges entre États membres soit purement hypothétique.
Décision (UE) 2021/104 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/104
RattachementDécision (UE) 2021/104
Versionacte d'origine du 24/01/2020 (CELEX 32021D0104)
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