(71) S’agissant de la question de savoir si l’appel d’offres était inconditionnel, AS Tartu Agro mentionne l’importance de s’assurer que la société avait des moyens de production, sous la forme de terres agricoles, avant la vente de ses actions en 2001 (voir le considérant 12). Sinon, personne n’aurait souhaité se porter acquéreur des actions d’AS Tartu Agro, avec pour résultat que la valeur de celles-ci serait tombée à zéro. Si tel avait été le cas, l’État n’aurait pas été un investisseur privé agissant conformément aux principes de l’économie de marché. Par conséquent, pour procéder à la vente des actions et en obtenir également le prix le plus élevé possible, la location des terres devait s’accompagner d’une condition visant le maintien des activités agricoles d’AS Tartu Agro. Selon AS Tartu Agro, cette condition était formulée de manière suffisamment indéfinie dans l’appel d’offres pour permettre à l’ensemble des soumissionnaires de proposer leur propre vision quant à la manière de la remplir.
Décision (UE) 2021/104 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/104
RattachementDécision (UE) 2021/104
Versionacte d'origine du 24/01/2020 (CELEX 32021D0104)
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