Décision (UE) 2021/104 · Article

Article considérant 89

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2021/104
RattachementDécision (UE) 2021/104
Versionacte d'origine du 24/01/2020 (CELEX 32021D0104)
RéférenceConsidérant 89 de la décision (UE) 2021/104EUR-Lex →

(89) En outre, seuls 3,02 % de l’objet du contrat de bail sont des «autres terres». Cette qualification s’applique à l’ensemble des voies d’accès et des bas-côtés, des fossés latéraux, des haies de champs non cultivés, des zones vertes et des empilements rocheux présents dans l’enceinte des champs, des ponts, des digues, des ouvrages servant à l’écoulement des eaux pluviales, des zones marécageuses, etc. AS Tartu Agro a également permis à ses employés d’utiliser le bord d’une parcelle pour y créer des jardins familiaux et des serres. Par conséquent, de l’objet du contrat de bail, le total des terres agricoles utilisables dans une perspective économique représente une superficie de 2934,85 ha (96,11 %). Pour ces raisons, le plaignant conteste la position du ministère selon laquelle pas moins de 12 % de l’objet du bail sont exclus de toute opération agricole.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).