(93) En outre, le plaignant attire l’attention sur le fait que, à l’époque des procédures d’appel d’offres, AS Tartu Agro était une personne morale de droit privé appartenant à l’État à 100 %, alors que l’objet du contrat de bail - les terres agricoles - appartenait également à l’État. Le ministère avait été désigné comme ayant mandat d’aliénation des deux biens, ce qui signifie que 100 % des actions d’AS Tartu Agro et les terres constituant l’objet du contrat de bail figuraient au bilan du ministère. Par conséquent, de fait, c’est avec lui-même que le ministère menait les négociations relevant de l’appel d’offres. Le plaignant ajoute que le plan d’affaires présenté en réponse à l’appel d’offres par AS Tartu Agro révèle que la société estimait que le plus grand risque était lié aux principaux moyens de production, à savoir les terres. Si les terres tombaient entre les mains d’un autre propriétaire ou locataire, il serait impossible pour la société de maintenir ses activités de production agricole. Selon le plaignant, cela explique pourquoi l’appel d’offres contenait une condition dans le sens du maintien de la production agricole d’AS Tartu Agro. Au fond, l’objectif de l’appel d’offres était de signer un contrat de bail avec cette société.
Décision (UE) 2021/104 · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/104
RattachementDécision (UE) 2021/104
Versionacte d'origine du 24/01/2020 (CELEX 32021D0104)
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