(99) S’agissant des recettes supplémentaires tirées des terres sous la forme de vente de produits issus de la forêt, les autorités estoniennes indiquent que les déclarations du plaignant sont erronées étant donné que la délivrance de permis d’exploitation forestière à des fins de production de bois d’œuvre et de construction ne peut être considérée comme équivalant à un prix moyen de vente du bois et que les recettes des ventes ne peuvent être assimilées à des bénéfices. En outre, les autorités estoniennes affirment qu’il importe peu, dans la détermination de l’existence d’une aide d’État, de savoir si AS Tartu Agro a eu la possibilité de tirer des recettes de la vente de bois issu de l’objet du bail.
Décision (UE) 2021/104 · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/104
RattachementDécision (UE) 2021/104
Versionacte d'origine du 24/01/2020 (CELEX 32021D0104)
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