Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2021/112 du Conseil du 25 janvier 2021 relative à la conclusion de l’accord sur la sécurité de l’aviation civile entre l’Union européenne et le Japon

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/01/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2021/112
Adopté le25 janvier 2021
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 3 considérants
CELEX32021D0112
RéférenceDécision (UE) 2021/112, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) Conformément à la décision (UE) 2020/1026 du Conseil, l’accord sur la sécurité de l’aviation civile entre l’Union européenne et le Japon (ci-après dénommé «l’accord») a été signé le 22 juin 2020, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)

(2) Il convient de se référer aux règles de procédure pour la participation de l’Union aux organes mixtes institués en vertu de l’accord, pour l’adoption de mesures de sauvegarde, les demandes de consultation et les mesures visant à suspendre les obligations d’acceptation, ainsi que pour l’adoption de décisions relatives à des modifications des annexes de l’accord, qui sont énoncées dans la décision (UE) 2020/1026.

(3)

(3) Il y a lieu d’approuver l’accord,

Article 1

L’accord sur la sécurité de l’aviation civile entre l’Union européenne et le Japon est approuvé au nom de l’Union.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 20, paragraphe 1, de l’accord.

Note : La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.

Article 3

1. L’Union est représentée, au sein du comité mixte des parties institué en vertu de l’article 11 de l’accord (ci-après dénommé «comité mixte»), par la Commission, assistée de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et accompagnée des autorités aéronautiques des États membres en qualité de représentants de ces derniers.

2. L’Union est représentée, au sein du comité de surveillance en matière de certification institué en vertu de l’annexe 1, article 3, de l’accord, par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, assistée des autorités aéronautiques des États membres directement concernées par l’ordre du jour de chaque réunion.

Article 4

1. La Commission peut prendre les mesures suivantes:

a) adopter des mesures de sauvegarde conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b), de l’accord;

b) demander des consultations conformément à l’article 16, paragraphe 3, de l’accord;

c) prendre des mesures en vue de la suspension des obligations d’acceptation réciproque et de l’annulation de cette suspension, conformément à l’article 17 de l’accord.

2. La Commission notifie au Conseil, suffisamment à l’avance, son intention de prendre toute mesure au titre du présent article.

Article 5

La Commission est autorisée à approuver, au nom de l’Union, des modifications des annexes de l’accord adoptées par le comité mixte conformément à l’article 11, paragraphe 2, point c), de l’accord, dans la mesure où ces modifications sont compatibles avec les actes juridiques de l’Union applicables en la matière et n’entraînent aucune modification de ceux-ci, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:

a) la Commission veille à ce que l’approbation au nom de l’Union:

— soit dans l’intérêt de l’Union,

— serve les objectifs que l’Union poursuit dans le cadre de sa politique de sécurité aérienne et de sa politique commerciale,

— tienne compte de l’intérêt des fabricants, des commerçants et des consommateurs de l’Union,

— ne soit pas contraire au droit de l’Union ni au droit international,

— le cas échéant, favorise l’amélioration de la qualité des produits aéronautiques civils, en améliorant la détection des pratiques frauduleuses et trompeuses,

— le cas échéant, vise à rapprocher les normes relatives aux produits aéronautiques civils,

— le cas échéant, évite de créer des obstacles à l’innovation, et

— le cas échéant, facilite le commerce des produits aéronautiques civils; et

b) la Commission présente les propositions de modifications au Conseil en temps utile avant leur approbation.

Le Comité des représentants permanents des gouvernements des États membres évalue la conformité des propositions de modifications aux conditions énoncées au premier alinéa, point a).

La Commission approuve les propositions de modifications au nom de l’Union, à moins qu’un certain nombre d’États membres constituant une minorité de blocage au Conseil, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’y opposent. Dans le cas d’une telle minorité de blocage, la Commission rejette les propositions de modifications au nom de l’Union.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).