(9) Conformément à l’article 38 de la convention de Chicago, tout État contractant qui estime ne pouvoir se conformer en tous points à l’une quelconque de ces normes ou procédures internationales, ou mettre ses propres règlements ou pratiques en complet accord avec une norme ou procédure internationale amendée, ou qui juge nécessaire d’adopter des règles ou des pratiques différant sur un point quelconque de celles qui sont établies par une norme internationale, notifie immédiatement à l’OACI les différences entre ses propres pratiques et celles qui sont établies par la norme internationale. La notification de telles différences a une incidence sur les effets juridiques des normes adoptées par l’OACI. La position de l’Union en la matière doit donc être établie conformément à l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Décision (UE) 2021/121 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/121
RattachementDécision (UE) 2021/121
Versionacte d'origine du 28/01/2021 (CELEX 32021D0121)
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