Les annexes I et II de la décision (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) sont modifiées comme suit:
1) L’annexe I est modifiée comme suit:
a) à la section 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La facilité d’emprunt est égale à 55 % de la valeur de référence de l’encours d’un participant, moins les montants empruntés par ce participant dans le cadre des opérations de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO-II) en vertu de la décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) et restant à rembourser à la date de règlement de la TLTRO-III correspondante, ou égale à zéro si ce montant est négatif, soit:
pour k = 1,…,10.
b) à la section 1, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«où BAk correspond à la facilité d’emprunt dans le cadre de la TLTRO-III k (avec k = 1,…,10), ORFeb 2019 correspond à la valeur de référence de l’encours détenu par le participant au 28 février 2019 et OBk correspond au montant emprunté par le participant dans le cadre des TLTRO-II et restant à rembourser à la date de règlement de la TLTRO-III k.»
c) à la section 1, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La limite du montant de soumission applicable à chaque participant dans chaque TLTRO-III est sa facilité d’emprunt BAk diminuée des montants empruntés dans le cadre des TLTRO-III précédentes et majorée des montants que le participant a remboursés dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé prévue à l’article 5 bis ou des montants pour lesquels il a notifié, de manière contraignante à la BCN compétente, son intention de rembourser dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé prévu à l’article 5 bis. Soit Ck ≥ 0 l’emprunt d’un participant aux TLTRO-III k, soit Rk ≥ 0 les remboursements volontaires de TLTRO-III, alors Ck ≤ BLk où BLk est la limite du montant de soumission pour ce participant dans l’opération k qui est définie comme suit:
pour k = 2,…,10.»
d) la section 3 est remplacée par le texte suivant:
«3. Calcul du taux d’intérêt
A. Soit NLSpecial le montant net de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale allant du 1er mars 2020 au 31 mars 2021.
NLSpecial = NLMar2020 + ... + NLMar2021
B. Soit NLADSpecial le montant net de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale supplémentaire allant du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021.
NLADSpecial = NLOct2020 + ... + NLDec2021
C. Soit NSMar2021 le montant obtenu en additionnant le montant net de prêts éligibles au cours de la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2021 et le montant de l’encours des prêts éligibles au 31 mars 2019, calculé comme:
NSMar2021 = OLMar2019 + NLApr2019 + ... + NLMar2021
Notons maintenant EX l’écart de pourcentage de NSMar2021 par rapport à la valeur de référence de l’encours au cours de la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 20021, à savoir:
EX est arrondi à 15 décimales. Lorsque OAB est égale à zéro, EX est réputé égal à 1,15.
D. Soit la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement (MRO) applicable pour la durée de vie de TLTRO-III k et exprimé en taux de pourcentage annuel et soit la moyenne du taux de la facilité de dépôt (DF) applicable pour la durée de vie de TLTRO-III k, où le taux d’intérêt applicable se rapporte à la durée de vie de la TLTRO-III correspondante, et exprimé en taux de pourcentage annuel, comme suit:
Dans les équations ci-dessus, nk (pour k=1,…,10) correspond au nombre de jours de la TLTRO-III k et lorsque la MRO est conduite en suivant un régime d’attribution totale à taux fixe, MROk,t correspond au taux appliqué à la MRO le énième jour (t) de la TLTRO-III k, ou, lorsque la MRO est conduite en suivant une procédure d’appel d’offres à taux variable, MROk,t correspond au taux minimal de soumission appliqué à la MRO le énième jour (t) de la TLTRO-III k et, dans chacun des cas, est exprimé en taux de pourcentage annuel. Dans les équations ci-dessus, DFk,t correspond au taux appliqué à la facilité de dépôt le énième jour (t) de TLTRO-III k et exprimé en taux de pourcentage annuel.
E. Soit kpre la période allant de la date de règlement de la TLTRO-III correspondante au 23 juin 2020, kspecial la période de taux d’intérêt spécial allant du 24 juin 2020 au 23 juin 2021, kadspecial la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire allant du 24 juin 2021 au 23 juin 2022, et kpost la période allant du 24 juin 2022 à l’échéance de la TLTRO-III correspondante ou à sa date de remboursement anticipé, selon le cas.
Soit la moyenne du taux de MRO applicable au cours de la période de taux d’intérêt spécial allant du 24 juin 2020 au 23 juin 2021 de la TLTRO-III k exprimé en taux de pourcentage annuel et soit la moyenne du taux de DF applicable au cours de la période de taux d’intérêt spécial allant du 24 juin 2020 au 23 juin 2021 de la TTLTRO-III k et, dans chacun des cas, exprimé en taux de pourcentage annuel, à savoir:
Dans les équations ci-dessus, correspond au nombre de jours de la période kspecial de la TLTRO-III k et, lorsque la MRO est conduite en suivant un régime d’attribution totale à taux fixe, correspond au taux appliqué à la MRO le énième jour (t) de la période kspecial de la TLTRO-III k, ou, lorsque la MRO est conduite en suivant une procédure d’appel d’offres à taux variable, correspond au taux minimal de soumission appliqué à la MRO le énième jour (t) de la période kspecial de la TLTRO-III k et, dans chacun des cas, est exprimé en taux de pourcentage annuel. Dans les équations ci-dessus, correspond au taux appliqué à la facilité de dépôt le énième jour (t) de la période kspecial de la TLTRO-III k et exprimé en taux de pourcentage annuel.
Soit la moyenne du taux de MRO applicable au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire allant du 24 juin 2021 au 23 juin 2022 de la TLTRO-III k exprimé en taux de pourcentage annuel et soit la moyenne du taux de DF applicable au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire allant du 24 juin 2021 au 23 juin 2022 de la TTLTRO-III k et, dans chacun des cas, exprimé en taux de pourcentage annuel, à savoir:
Dans les équations ci-dessus, correspond au nombre de jours de la période kadspecial de la TLTRO-III k et, lorsque la MRO est conduite en suivant un régime d’attribution totale à taux fixe, correspond au taux appliqué à la MRO le énième jour (t) de la période kadspecial de la TLTRO-III k, ou, lorsque la MRO est conduite en suivant une procédure d’appel d’offres à taux variable, correspond au taux minimal de soumission appliqué à la MRO le énième jour (t) de la période kadspecial de la TLTRO-III k et, dans chacun des cas, est exprimé en taux de pourcentage annuel. Dans les équations ci-dessus, correspond au taux appliqué à la facilité de dépôt le énième jour (t) de la période kadspecial de la TLTRO-III k et exprimé en taux de pourcentage annuel.
F. Soit iri qui correspond à l’ajustement du taux d’intérêt bonifié, le cas échéant, mesuré en tant que fraction du corridor moyen entre et .
G. Soit rk. le taux d’intérêt appliqué pour la durée de vie d’une TLTRO-III k (taux d’intérêt final), exprimé en taux de pourcentage annuel. Soit le taux d’intérêt appliqué pour une période kj, où j = pre, special, adspecial ou post, d’une TLTRO-III k, exprimé en taux de pourcentage annuel.
H. Le taux d’intérêt rk est défini comme suit:
Dans l’équation ci-dessus, correspond au nombre de jours de la période kpre de la TLTRO-III k et correspond au nombre de jours de la période kpost de la TLTRO-III k.
Le taux d’intérêt applicable à chaque TLTRO-III k est calculé comme suit:
1) Pour les montants empruntés dans le cadre des sept premières opérations, à savoir, si k = 1,...,7:
a) si un participant atteint ou dépasse sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale ou au cours de la période de référence spéciale supplémentaire, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III est:
i) au cours de la période de taux d’intérêt spécial: la moyenne du taux de la facilité de dépôts pour cette période, moins 50 points de base, qui ne doit en aucun cas dépasser moins 100 points de base, à savoir:
si NLSpecial ≥ NLB, alors ;
ii) au cours de la période de référence spéciale supplémentaire: la moyenne du taux de la facilité de dépôts pour cette période, moins 50 points de base, qui ne doit en aucun cas dépasser moins 100 points de base, à savoir:
si NLADSpecial ≥ NLB, alors ;
iii) au cours de la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante: la moyenne du taux de la facilité de dépôts pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante, à savoir:
si NLSpecial ≥ NLB et NLADSpecial ≥ NLB, alors .
b) si un participant atteint ou dépasse sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale, mais n’atteint ou ne dépasse pas sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale supplémentaire, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III est:
i) au cours de la période de taux d’intérêt spécial: la moyenne du taux de la facilité de dépôts pour cette période, moins 50 points de base, qui ne doit en aucun cas dépasser moins 100 points de base, à savoir:
si NLSpecial ≥ NLB, alors ;
ii) au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire: la valeur la plus faible entre la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement pour cette période, moins 50 points de base, et la moyenne du taux de la facilité de dépôts pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante, à savoir:
si NLSpecial ≥ NLB et NLADSpecial < NLB, alors ;
iii) au cours de la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante: la moyenne du taux de la facilité de dépôts pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante, à savoir:
si NLSpecial ≥ NLB et NLADSpecial < NLB, alors .
c) si un participant n’atteint ou ne dépasse pas sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale, mais atteint ou dépasse sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale supplémentaire et dépasse sa valeur de référence de l’encours de prêts éligibles au cours de la seconde période de référence d’au moins 1,15 %, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III est:
i) au cours de la période de taux d’intérêt spécial: la valeur la plus faible entre la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement pour cette période, moins 50 points de base, et la moyenne du taux de la facilité de dépôts pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante, à savoir:
si NLSpecial < NLB et EX ≥ 1,15, alors iri = 100 % et ;
ii) au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire: la moyenne du taux de la facilité de dépôts pour cette période, moins 50 points de base, qui ne doit en aucun cas dépasser moins 100 points de base, à savoir:
si NLADSpecial ≥ NLB, alors ;
iii) au cours de la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante: la moyenne du taux de la facilité de dépôts pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante, à savoir:
si NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB et EX ≥ 1,15, alors iri = 100 % et
d) si un participant n’atteint ou ne dépasse pas sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale, n’atteint ou ne dépasse pas sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale supplémentaire, mais dépasse sa valeur de référence de l’encours de prêts éligibles au cours de la seconde période de référence d’au moins 1,15 %, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III est:
i) au cours de la période de taux d’intérêt spécial: la valeur la plus faible entre la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement pour cette période, moins 50 points de base, et la moyenne du taux de la facilité de dépôts pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante, à savoir:
si NLSpecial < NLB et EX ≥ 1,15, alors iri = 100 % et ;
ii) au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire: la valeur la plus faible entre la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement pour cette période, moins 50 points de base, et la moyenne du taux de la facilité de dépôts pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante, à savoir:
si NLADSpecial < NLB, NLSpecial < NLB et EX ≥ 1,15, alors iri = 100 % et
iii) au cours de la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante: la moyenne du taux de la facilité de dépôts pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante, à savoir:
si NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB et EX ≥ 1,15, alors iri = 100 % et
e) si un participant n’atteint ou ne dépasse pas sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale, mais atteint ou dépasse sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale supplémentaire et dépasse sa valeur de référence de l’encours de prêts éligibles au cours de la seconde période de référence de moins de 1,15 %, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III est:
i) au cours de la période allant de la date de règlement de la TLTRO-III correspondante au 23 juin 2020: le taux d’intérêt progressant de façon linéaire en fonction du pourcentage de dépassement par le participant de sa valeur de référence de l’encours, à savoir:
si NLSpecial < NLB et 0 < EX < 1,15, alors et ;
ii) au cours de la période de taux d’intérêt spécial: la valeur la plus faible entre la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement pour cette période, moins 50 points de base, et le taux d’intérêt calculé conformément au point i), à savoir:
si NLSpecial < NLB et 0 < EX < 1,15, alors et ;
iii) au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire: la moyenne du taux de la facilité de dépôts pour cette période, moins 50 points de base, qui ne doit en aucun cas dépasser moins 100 points de base, à savoir:
si NLADSpecial ≥ NLB, alors ;
iv) au cours de la période allant du 24 juin 2022 à l’échéance de la TLTRO-III correspondante ou à sa date de remboursement anticipé: la moyenne du taux de la facilité de dépôts pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante, à savoir:
si NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB et 0 < EX < 1,15, alors .
f) si un participant n’atteint ou ne dépasse pas sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale, n’atteint ou ne dépasse pas sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale supplémentaire, mais dépasse sa valeur de référence de l’encours de prêts éligibles au cours de la seconde période de référence de moins de 1,15 %, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III est:
i) au cours de la période de taux d’intérêt spécial: la valeur la plus faible entre la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement pour cette période, moins 50 points de base, et le taux d’intérêt calculé conformément au point iii), à savoir:
si NLSpecial < NLB et 0 < EX < 1,15, alors et ;
ii) au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire: la valeur la plus faible entre la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement pour cette période, moins 50 points de base, et le taux d’intérêt calculé conformément au point iii), à savoir:
si NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB et 0 < EX < 1,15, alors et ;
iii) au cours de la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante: le taux d’intérêt progressant de façon linéaire en fonction du pourcentage de dépassement par le participant de sa valeur de référence de l’encours, à savoir:
si NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB et 0 < EX < 1,15, alors et .
g) si un participant n’atteint ou ne dépasse sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale, ne dépasse pas sa valeur de référence de l’encours au cours de la seconde période de référence, mais atteint ou dépasse sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale supplémentaire, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III est:
i) au cours de la période allant de la date de règlement de la TLTRO-III correspondante au 23 juin 2020: la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante, à savoir:
si NLSpecial < NLB et EX ≤ 0, alors iri = 0 % et
ii) au cours de la période de taux d’intérêt spécial: la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement pour cette période, moins 50 points de base, à savoir:
si NLSpecial < NLB et EX ≤ 0, alors ;
iii) au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire: la moyenne du taux de la facilité de dépôts pour cette période, moins 50 points de base, qui ne doit en aucun cas dépasser moins 100 points de base, à savoir:
si NLADSpecial ≥ NLB, alors ;
iv) au cours de la période allant du 24 juin 2022 à l’échéance de la TLTRO-III correspondante ou à sa date de remboursement anticipé: la moyenne du taux de la facilité de dépôts pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante, à savoir:
si NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB et EX ≤ 0, alors .
h) si un participant n’atteint ou ne dépasse pas sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale ou au cours de la période de référence spéciale supplémentaire et ne dépasse pas sa valeur de référence de l’encours au cours de la seconde période de référence, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III est:
i) au cours de la période de taux d’intérêt spécial: la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement pour cette période, moins 50 points de base, à savoir:
si NLSpecial < NLB et EX ≤ 0, alors ;
ii) au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire: la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement pour cette période, moins 50 points de base, à savoir:
si NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB et EX ≤ 0, alors ;
iii) au cours de la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante: la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante, à savoir:
si NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB et EX ≤ 0, alors iri = 0 % et
2) Pour les montants empruntés dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes, à savoir, si k = 8, 9 ou 10:
a) si un participant atteint ou dépasse sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale supplémentaire, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III est:
i) au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire: la moyenne du taux de la facilité de dépôts pour cette période, moins 50 points de base, qui ne doit en aucun cas dépasser moins 100 points de base, à savoir:
si NLADSpecial ≥ NLB, alors ;
ii) au cours de la période allant du 24 juin 2022 à l’échéance de la TLTRO-III correspondante ou à sa date de remboursement anticipé: la moyenne du taux de la facilité de dépôts pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante, à savoir:
si NLADSpecial ≥ NLB, alors
b) si un participant n’atteint ou ne dépasse pas sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale supplémentaire, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III est:
i) au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire: la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement pour la période correspondante, moins 50 points de base, à savoir:
si NLADSpecial < NLB, alors ;
ii) au cours de la période allant du 24 juin 2022 à l’échéance de la TLTRO-III correspondante ou à sa date de remboursement anticipé: la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante, à savoir:
si NLADSpecial < NLB, alors .
L’ajustement du taux d’intérêt bonifié (iri) est exprimé avec un arrondi à 15 décimales.
Les taux d’intérêts sont exprimés avec un arrondi à 15 décimales.
Le taux d’intérêt final rk est exprimé en taux de pourcentage annuel, arrondi à la quatrième décimale inférieure.»
2) L’annexe II est modifiée comme suit:
a) à la section 2, la deuxième phrase de l’alinéa 1 est remplacée par le texte suivant:
«Conformément à l’article 6, il y a trois déclarations de données: la première déclaration concerne les données sur la valeur de référence de l’encours et les données relatives à la première période de référence, la deuxième concerne les données relatives à la seconde période de référence et à titre facultatif, la période de référence spéciale, et la troisième concerne les données relatives à la période de référence spéciale supplémentaire.»
b) à la section 2, la troisième phrase de l’alinéa 3 est remplacée par le texte suivant:
«Conformément à l’article 5, les données relatives au montant net de prêts éligibles au cours des périodes de référence correspondantes déclarés dans les deuxième et troisième déclarations seront utilisées pour évaluer les évolutions des prêts et donc les taux d’intérêt applicables.»
c) à la section 3, point a), la première phrase de l’alinéa 2 est remplacée par le texte suivant:
«Il y a trois états déclaratifs dans les TLTRO-III:»
d) à la section 3, point a), le tiret suivant est inséré après le deuxième tiret de l’alinéa 2:
«— Les participants qui ont l’intention de bénéficier des taux d’intérêt énoncés à l’article 5, paragraphes 3 bis et 3 ter, doivent fournir le troisième état déclaratif. Le troisième état déclaratif exige que soit complété le modèle de données B pour la «période de référence spéciale supplémentaire», c’est-à-dire du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, aux fins du calcul des prêts nets éligibles et de l’établissement de comparaisons entre les valeurs de référence sur lesquelles les taux d’intérêt applicables à la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire sont basés.»
e) à la section 3, point a), l’alinéa 3 est remplacé par le texte suivant:
«Les indicateurs du modèle de données B liés aux encours doivent être déclarés à la fin du mois précédant le début de la période de déclaration et à la fin de la période de déclaration; c’est-à-dire que l’encours de prêts pour la première période de référence doit être déclaré au 31 mars 2018 et au 31 mars 2019; l’encours de prêts pour la seconde période de référence doit être déclaré au 31 mars 2019 et au 31 mars 2021; l’encours de prêts pour la période de référence spéciale doit être déclaré au 29 février 2020 et au 31 mars 2021; et l’encours de prêts pour la période de référence spéciale supplémentaire doit être déclaré au 30 septembre 2020 et au 31 décembre 2021. Les données relatives aux transactions et aux ajustements doivent quant à elles porter sur l’ensemble des effets pertinents qui se produisent pendant la période de déclaration.»
f) à la section 4, point c), i), la dernière phrase du deuxième tiret est remplacée par le texte suivant:
«Aux fins de l’élaboration des déclarations de données, dans les deux cas, les conséquences sont les mêmes et les données devraient être déclarées au point 3.1B de l’état déclaratif (et non pas au point 3.2C).»
g) l’état déclaratif B aux fins des TLTRO-III est remplacé par l’état déclaratif B suivant:
«Etat déclaratif B aux fins des TLTRO-III