(1) Conformément à l’article 212, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (ci-après le «règlement financier»), les provisions constituées pour couvrir les responsabilités financières découlant d’instruments financiers, de garanties budgétaires ou de l’assistance financière doivent être détenues dans un fonds commun de provisionnement. Les ressources du fonds commun de provisionnement seront réparties en compartiments correspondant à chacun de ces instruments contributeurs. Conformément à l’article 213, paragraphe 1, du règlement financier, le provisionnement des garanties budgétaires et de l’assistance financière aux pays tiers dans le fonds commun de provisionnement doit être fondé sur un taux de provisionnement effectif.
Décision déléguée (UE, Euratom) 2021/135 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision déléguée (UE, Euratom) 2021/135
RattachementDécision déléguée (UE, Euratom) 2021/135
Versionacte d'origine du 12/11/2020 (CELEX 32021D0135)
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