(2) Le taux de provisionnement effectif devrait, conformément à l’article 211, paragraphe 2, du règlement financier, être établi sur la base des taux de provisionnement initiaux déterminés séparément pour chaque garantie budgétaire ou assistance financière accordée à un pays tiers. Conformément à l’article 213, paragraphe 2, dudit règlement, il ne devrait s’appliquer qu’au montant de ressources placées dans le fonds de provisionnement commun qui est destiné au paiement des appels à garantie sur une période d’un an. Il s’appliquera à tous les compartiments du fonds commun de provisionnement qui peuvent créer un passif éventuel pour le budget de l’Union.
Décision déléguée (UE, Euratom) 2021/135 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision déléguée (UE, Euratom) 2021/135
RattachementDécision déléguée (UE, Euratom) 2021/135
Versionacte d'origine du 12/11/2020 (CELEX 32021D0135)
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