(6) Le taux de provisionnement effectif doit servir de référence pour le calcul, par la Commission, des contributions du budget au provisionnement prévues par l’article 211, paragraphe 4, point a), du règlement financier, pour toute reconstitution du fonds commun de provisionnement prévue par l’article 213, paragraphe 4, point b), du règlement financier ou pour la restitution au budget de tout excédent de provisions prévue par l’article 213, paragraphe 4, point a), du règlement financier, pour chaque instrument contributeur pris séparément. Ce taux devrait donc être calculé par le gestionnaire financier des ressources du fonds commun de provisionnement (ci-après le «gestionnaire financier») conformément à la procédure budgétaire annuelle.
Décision déléguée (UE, Euratom) 2021/135 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision déléguée (UE, Euratom) 2021/135
RattachementDécision déléguée (UE, Euratom) 2021/135
Versionacte d'origine du 12/11/2020 (CELEX 32021D0135)
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