(7) Conformément à l’article 213, paragraphe 1, du règlement financier, le taux de provisionnement effectif doit fournir un niveau de protection contre les responsabilités financières de l’Union équivalent à celui qui serait fourni par les taux de provisionnement respectifs si les ressources étaient détenues et gérées séparément. Si les informations nécessaires pour déterminer le taux de provisionnement effectif de manière prudente ne sont pas toutes disponibles, le gestionnaire financier devrait être autorisé à fixer ce taux à 100 %, à titre de mesure conservatoire, pour garantir le respect dudit article.
Décision déléguée (UE, Euratom) 2021/135 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision déléguée (UE, Euratom) 2021/135
RattachementDécision déléguée (UE, Euratom) 2021/135
Versionacte d'origine du 12/11/2020 (CELEX 32021D0135)
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