Les agences sont soumises à la surveillance de la Commission et rendent régulièrement compte de la mise en œuvre des programmes ou parties de programmes de l’Union dont elles sont chargées, selon les modalités et la fréquence précisées dans les décisions portant délégation aux agences instituées par la présente décision et adoptées conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 58/2003.
Décision d’exécution (UE) 2021/173 · Article
Article 11
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 12/02/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/173
IntituléSurveillance et obligations en matière de compte rendu
Rattachement
SECTION III — RÈGLES DE FONCTIONNEMENT
- Décision d’exécution (UE) 2021/173
- SECTION III — RÈGLES DE FONCTIONNEMENT
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D0173)
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