Décision d’exécution (UE) 2021/173 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/02/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/173
IntituléParticipation au système EMAS de la Commission
Rattachement
SECTION III — RÈGLES DE FONCTIONNEMENT
  1. Décision d’exécution (UE) 2021/173
  2. SECTION III — RÈGLES DE FONCTIONNEMENT
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D0173)
Référencearticle 13 de la décision d’exécution (UE) 2021/173EUR-Lex →

1. Les agences mettent en œuvre le système de management environnemental et d’audit (EMAS) et s’enregistrent dans ce système. Elles peuvent choisir de participer à l’enregistrement groupé EMAS de la Commission lorsqu’elles sont hébergées dans des bâtiments gérés par celle-ci.

2. L’enregistrement des agences dans le système EMAS de la Commission fait l’objet d’un engagement écrit entre le président du comité directeur EMAS de la Commission, visé dans la décision C(2013) 7708 de la Commission, et les agences, et est soumis à l’approbation de l’organisme compétent EMAS en Belgique.

Nota : Décision de la Commission du 18 novembre 2013 sur l’application par les services de la Commission du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0173. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).