(1) Conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 58/2003, la Commission peut déléguer aux agences exécutives la totalité ou une partie de la mise en œuvre, pour le compte de la Commission et sous sa responsabilité, d’un programme ou projet de l’Union et, conformément à l’article 3 dudit règlement, elle peut décider de créer une agence exécutive et, s’il y a lieu, d’en supprimer une.
Décision d’exécution (UE) 2021/173 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/173
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/173
Versionacte d'origine du 12/02/2021 (CELEX 32021D0173)
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