Décision d’exécution (UE) 2021/173 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/173
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/173
Versionacte d'origine du 12/02/2021 (CELEX 32021D0173)
RéférenceConsidérant 1 de la décision d’exécution (UE) 2021/173EUR-Lex →

(1) Conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 58/2003, la Commission peut déléguer aux agences exécutives la totalité ou une partie de la mise en œuvre, pour le compte de la Commission et sous sa responsabilité, d’un programme ou projet de l’Union et, conformément à l’article 3 dudit règlement, elle peut décider de créer une agence exécutive et, s’il y a lieu, d’en supprimer une.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0173. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).