(22) Pour assurer la continuité des travaux de chaque agence jusqu’à l’achèvement effectif du ou des programmes qui lui sont délégués, il convient que la durée de vie des agences instituées par la présente décision dépasse d’un an la période du cadre financier pluriannuel. Sur la base des évaluations visées à l’article 25 du règlement (CE) no 58/2003, comprenant une analyse coûts/avantages comparant les résultats de l’analyse coûts/avantages ex ante réalisée conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 58/2003 avec la mise en œuvre effective, la Commission peut présenter une proposition visant à prolonger la durée de vie d’une ou de plusieurs agences de trois ans au maximum afin de permettre la clôture des programmes qui sont délégués.
Décision d’exécution (UE) 2021/173 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/173
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/173
Versionacte d'origine du 12/02/2021 (CELEX 32021D0173)
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