(24) En ce qui concerne la reprise d’un programme d’une agence par une autre, il convient que l’agence instituée par la présente décision soit subrogée dans les droits et obligations de l’agence qui remet ce programme, y compris en ce qui concerne l’exécution contractuelle et budgétaire du programme concerné. Le personnel chargé du programme concerné devrait être transféré à l’agence instituée par la présente décision sans qu’il ne soit porté atteinte à ses droits et obligations.
Décision d’exécution (UE) 2021/173 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/173
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/173
Versionacte d'origine du 12/02/2021 (CELEX 32021D0173)
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