(4) La délégation à une agence exécutive de tâches liées à la mise en œuvre de programmes nécessite de faire clairement la distinction entre, d’une part, l’étape de la programmation, qui implique une large marge d’appréciation de nature à traduire des choix politiques et qui relève par conséquent des services de la Commission, et, d’autre part, la mise en œuvre des programmes, que la Commission peut confier à une agence exécutive.
Décision d’exécution (UE) 2021/173 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/173
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/173
Versionacte d'origine du 12/02/2021 (CELEX 32021D0173)
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