Décision (PESC) 2021/257 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/02/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (PESC) 2021/257
RattachementDécision (PESC) 2021/257
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D0257)
Référencearticle 2 de la décision (PESC) 2021/257EUR-Lex →

1. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.

2. La mise en œuvre technique des projets visés à l’article 1er, paragraphe 3, est confiée à l’unité d’appui, représentée par le Centre international de déminage humanitaire de Genève (CIDHG).

3. L’unité d’appui met en œuvre les projets visés à l’article 1er, paragraphe 3, sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le CIDHG.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).