(1) L’Union devrait s’employer à parvenir à un niveau élevé de coopération dans tous les domaines des relations internationales en vue, notamment, de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale, conformément aux objectifs et aux principes énoncés dans la Charte des Nations unies.
Décision (PESC) 2021/257 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2021/257
RattachementDécision (PESC) 2021/257
Versionacte d'origine du 18/02/2021 (CELEX 32021D0257)
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