Décision (UE) 2021/259 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/02/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2021/259
IntituléResponsabilités au sein de la Commission
Rattachement
CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Décision (UE) 2021/259
  2. CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D0259)
Référencearticle 2 de la décision (UE) 2021/259EUR-Lex →

1. Dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en vertu du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, l’ordonnateur de l’autorité octroyant la subvention veille à ce que la subvention classifiée soit conforme à la décision (UE, Euratom) 2015/444 et à ses modalités d’application.

2. À cette fin, l’ordonnateur compétent demande, à chaque stade, l’avis de l’autorité de sécurité de la Commission sur les questions relatives aux éléments de sécurité d’une convention de subvention, d’un programme ou d’un projet classifiés et informe le responsable local de la sécurité des conventions de subvention classifiées conclues. La décision relative au niveau de classification d’un thème donné appartient à l’autorité octroyant la subvention, qui se prononce en tenant dûment compte du guide de la classification de sécurité.

3. Lorsque les instructions de sécurité relatives à un programme ou un projet visées à l’article 5, paragraphe 3, sont appliquées, l’autorité octroyant la subvention et l’autorité de sécurité de la Commission s’acquittent des responsabilités qui leur incombent en vertu desdites instructions.

4. En respectant les exigences des présentes modalités d’application, l’autorité de sécurité de la Commission coopère étroitement avec les autorités nationales de sécurité («ANS») et les autorités de sûreté désignées («ASD») des États membres concernés, notamment en ce qui concerne les habilitations de sécurité d’établissement («HSE») et les habilitations de sécurité du personnel («HSP»), les procédures de visite et les plans de transport.

5. Lorsque les subventions sont gérées par des agences exécutives ou d’autres organismes de financement de l’Union et que les règles spécifiques établies dans d’autres actes juridiques visés à l’article 1er, paragraphe 4, ne sont pas applicables:

a) le service délégant de la Commission exerce les droits relevant de l’autorité d’origine de toutes les ICUE produites dans le contexte des subventions si les modalités de délégation le prévoient;

b) le service délégant de la Commission est responsable de la détermination de la classification de sécurité;

c) les demandes d’informations pour habilitation de sécurité et les notifications aux ANS/ASD sont transmises par l’intermédiaire de l’autorité de sécurité de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0259. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).