Version d'origine : acte du 25/01/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2021/270
RattachementDécision (UE) 2021/270
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D0270)
Référencearticle 4 de la décision (UE) 2021/270EUR-Lex →
1. Une dénomination protégée au titre de la sous-section 3 («Indications géographiques») du chapitre 9 du titre V de l’accord peut être utilisée par un opérateur commercialisant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés ou des spiritueux qui sont conformes au cahier des charges correspondant.
2. Conformément à l’article 301 de l’accord, les États membres et les institutions de l’Union font respecter la protection prévue aux articles 297 à 300 de l’accord, que ce soit ou non à la demande d’une partie intéressée.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.